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Dommages corporels et préjudices : Indemnisables   

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Vous avez subi un préjudice corporel ou moral suite à un accident de la route ? Les lois en vigueur vous garantissent d’obtenir une indemnisation. Dans le droit marocain, il faut savoir que le préjudice est défini comme le dommage subi par une personne dans son corps, ses biens, ses sentiments ou son honneur. En fonction du ou des dommages subis, il se décline en différents types parmi lesquels figure le préjudice corporel. Explications.

Acquérir un véhicule et le conduire suppose des désagréments et des risques dont le premier à garder en tête : l’accident. Cela arrive beaucoup aux autres, mais personne n’est épargné. Autant savoir ses droits et ses devoirs pour réagir face aux impondérables. En effet, en cas d’accident et de préjudice corporel, la victime doit déclarer le sinistre à son assureur dans le délai fixé dans son contrat d’assurance. Ensuite, l’évaluation des préjudices commence.

C’est à partir de ce moment que l’indemnisation de la victime s’effectue après la consolidation du dommage. De quoi s’agit-il concrètement ? Quelles sont les conditions requises pour que le préjudice corporel soit indemnisable ? Quelle est la procédure d’indemnisation de ce dommage ? Lorsqu’une victime d’un accident corporel a droit à une indemnisation, elle doit être indemnisée de tous ses dommages corporels et préjudices économiques en résultant.

«L’assurance doit donc remettre la victime ou ses ayants droit dans une situation la plus proche possible de celle qui aurait été la sienne si l’accident n’avait pas eu lieu. Toute mesure permettant une amélioration ou une réparation de l’état de la victime doit donc être indemnisée. Les préjudices corporels sont évalués par le médecin expert lors de l’expertise médicale», peut-on lire sur les documents de plusieurs compagnies d’assurances, qui suivent, d’ailleurs, plus ou moins, les mêmes réglementations. Dans ce procédé, la victime accidentée doit rendre un rapport d’expertise médicale évaluant en détail l’ensemble des postes de préjudices liés à l’accident. «En cas de désaccord avec le rapport du médecin, si vous pensez que certains préjudices ont été minimisés ou oubliés, vous pouvez mettre en place une procédure d’expertise amiable contradictoire, arbitrale ou judiciaire afin de faire reconnaître ces différents préjudices», comme le stipulent les lois.

Prenons alors le cas relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur. Selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), les dommages corporels et préjudices indemnisables ainsi que la responsabilité sont établis grâce aux données et aux éléments notés clairement au niveau du procès-verbal faisant état de l’accident. Dans ce cas, les autorités ont prévu «qu’un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être transmis par les officiers ou les agents de la police judiciaire ayant constaté l’accident, à l’entreprise d’assurances concernée, sous pli recommandé, dans les 10 jours de sa date de clôture».

Il faut aussi préciser que les dommages corporels, de nature physique causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur sont soumis à l’obligation d’assurance, selon les dispositions du Dahir relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur. «De ces dommages découlent des préjudices de différentes natures subis par les tiers et qui sont indemnisables dans le cadre de la loi selon qu’il s’agisse de frais et dépenses à la suite du sinistre, de préjudices subis par la victime ou encore de préjudices subis par les ayants droit de ladite victime à la suite de son décès», selon les documents de l’ACAPS. A partir de ce moment, la procédure qui est lancée prend son cours et le remboursement des frais engagés par la victime se fait sur présentation des justificatifs nécessaires, tels que les factures associées aux dépenses. Ces papiers garantissent à la victime un traitement adéquat de son dossier évitant toute erreur ou omission. C’est pour cette raison que les compagnies d’assurances exigent de leurs clients des dossiers exhaustifs et complets. Il faut ici préciser ce qu’est le préjudice subi par la victime :  il s’agit de manière claire et établie de toutes les atteintes corporelles qui ne mènent pas au décès des victimes, à savoir l’incapacité temporaire de travail. Dans ce cas de figure, les assureurs prennent en compte les points suivants :

• La perte du salaire ou des gains professionnels qui en résultent, compte tenu de la part de responsabilité imputable aux parties.

• L’incapacité physique permanente. Dans ce cas précis, il faut savoir qu’au-delà de la perte du salaire ou des gains professionnels pour la victime, il s’agit aussi des dommages causés à son intégrité physique.

Ce sont des préjudices comme :

• Le recours à une tierce personne;

• Le changement total de profession;

• Des conséquences défavorables de carrière;

• L’interruption définitive ou quasi définitive de scolarité ou encore le préjudice esthétique.

Concernant les préjudices subis par les ayants droit en cas de décès de la victime, trois aspects sont précisés par les lois marocaines :

• Le premier est la perte de ressources liée à l’obligation alimentaire de la victime :
«En cas de décès de la victime des suites de l’accident, seules les personnes envers lesquelles elle était tenue à une obligation alimentaire (obligation résultant du mariage, de la parenté, de l’engagement…) ainsi que toute autre personne aux besoins de laquelle elle subvenait, ont droit à la compensation de la perte des ressources qu’elles ont subie du fait de sa mort», précise l’ACAPS.

Dans ce sens, le préjudice est la perte des ressources préalablement fournies par la victime décédée des suites de l’accident. Le deuxième point est relatif au préjudice d’affection. Autrement dit, le conjoint de la victime décédée et ses ascendants et descendants au premier degré ont également droit à la réparation du préjudice d’affection, qui consiste en l’impact psychologique du décès d’une personne sur ses proches. Il est établi par les lois que ce préjudice est réparé dans deux cas de figures.

Pour le conjoint, il représente 2 fois le montant du salaire ou des gains professionnels minimums, tels que prévu par le Dahir. Avec cette précision importante : en cas de pluralité de veuves, chacune d’elles aura droit à 2 fois le montant en question. Quant aux ascendants et descendants, il constitue 1,50 fois ledit montant minimum pour chacun d’eux. s’agissant des frais funéraires, il faut savoir qu’ils sont également remboursés à ceux qui ont effectué des avances.

Pour le volet relatif aux règles d’évaluation applicables à l’incapacité physique permanente, la loi est claire :  l’indemnisation de la victime pour incapacité physique permanente comporte une indemnité principale et des indemnités complémentaires. Quant à l’indemnité principale, elle est établie en fonction du capital de référence. Elle prend en compte l’âge de la victime au moment de l’accident, son salaire et ses gains professionnels.

Ainsi que le taux d’incapacité de la victime et la part de responsabilité, celle-ci étant imputable à l’auteur de l’accident ou au civilement responsable : «L’indemnité principale est obtenue en multipliant le capital de référence de la victime par le taux d’incapacité de cette dernière et en prenant en considération la part de responsabilité imputable à l’auteur de l’accident ou au civilement responsable», précise la loi. Pour les indemnités supplémentaires, il faut savoir qu’elles sont additionnables à l’indemnité principale. Dans ce sens, les indemnités supplémentaires sont définies en multipliant l’un des taux appliqués par soit le montant du salaire ou des gains professionnels minimums, soit le capital de référence de la victime.

Concernant l’indemnisation des ayants droit, les textes de lois précisent ce qui suit : «En cas de décès de la victime, ce sont les ayants droit (personnes envers lesquelles la victime était tenue à une obligation alimentaire ainsi que toute autre personne aux besoins de laquelle elle subvenait) qui perçoivent les indemnités pour perte de ressources. Celles-ci sont réparties entre eux selon des pourcentages prévus par le Dahir appliqués au capital de référence de la victime, en plus de la part de responsabilité imputable aux parties». La même instance ajoute que : «Cette indemnisation est répartie par parts égales entre les intéressés qui en font la demande en justifiant de leur qualité de bénéficiaire».

En conclusion, il faut retenir ces points importants : les indemnités sont pondérées par la part de responsabilité imputable à l’auteur de l’accident ou au civilement responsable. Le remboursement des frais et dépenses se fait à la demande de la victime et sur présentation des justificatifs nécessaires, tels que les factures associées aux dépenses. En cas de pluralité d’entreprises d’assurances couvrant les dommages subis, la première entreprise saisie doit évaluer et verser au demandeur la totalité de l’indemnisation due. Seules les personnes envers lesquelles la victime décédée était tenue à une obligation alimentaire ainsi que toute autre personne aux besoins de laquelle elle subvenait ont droit à la compensation de la perte des ressources. La victime doit fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels à la compagnie d’assurances. En cas d’aggravation des séquelles constatées à leur survenance par un nouveau rapport d’expert, la victime doit formuler une demande d’indemnisation complémentaire.

A. Najib

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